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Les Spectacles de la Foire.
comparoir après que le délai de l'ordonnance.eft expiré; la demande fur le profit du défaut; tout ce qui a été mis -t produit et tout confidéré : Ladite Cour déclare le défaut bien et dûment obtenu, et adjugeant le profit d'icelui, déclare l'arrêt du 21 mars dernier rendu au profit des demandeurs contre les nommés Bertrand, de Laplace et Dolet, commun avec les défaillans pour être exécuté félon fa forme et teneur ; et, en conféquence, fait défenfe aux défaillans et à tous autres de jouer, tant dans l'enclos des foires de St-Laurent et de St-Germain que dans la ville de Paris, aucune comédie, farce, dialogue par monologue ou autrement, ou autres divertiffemens qui aient rapport à la comédie, à peine contre les contrevenans de mille livres d'amende et de démolition de leurs théâtres, fans que ladite peine puiffe être réputée comminatoire conformément audit arrêt, condamne les défaillans aux dépens de l'inftance dudit défaut et de tout ce qui s'en eft enfuivi. Fait en Parlement le 20 juin 1708.
Signé : de Mesmes; Bochart.
(Parlement, X, 3094).
VII
Entre Ies comédiens ordinaires du Roi, demandeurs en deux requètes des
2 et 14 août 1708, la première tendante à ce qu'il plût à la Cour ordonner que l'arrêt contradictoire de la Cour du 21 mars précédent fera exécuté; ce faifant, attendu la contravention commife par les défendeurs ci-après nommés, ainfi qu'il eft prouvé par le procès-verbal des huiffiers Girault et Rofeau, du
3  dudit mois d'août, ordonner que leur théâtre fera démoli, et pour l'exécu­tion de l'arrêt qui interviendra qu'il plût à la Cour commettre tels huiffiers qu'il lui plaira auxquels fera permis de faire faire ouverture des portes : la féconde, à ce que en venant par les parties plaider fur ladite requête et adju­geant aux demandeurs les conclufions qu'ils y ont prifes, il plût à la Cour déclarer contre lefdits défendeurs l'amende dc 1,000 1, contre eux prononcée encourue, et pour la nouvelle contravention, qu'ils feroient condamnés foli-dairement envers les demandeurs en 3,000 1, dc dommages-intérêts, et en cas de récidive ou de défobéiffance à l'arrêt qui interviendra, qu'ils feront emprifonnés et condamnés aux dépens, d'une part; et Charles Dolet, An­toine de Laplace et Alexandre Bertrand, danfeurs de corde et joueurs de marionnettes, défendeurs et demandeurs en trois requêtes des 20, 28 du même mois d'août et 18 décembre fuivant, la première tendante à ce qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils dénient avoir formé aucun dialogue ni col­loque fur leur théâtre depuis que la foire St-Laurent eft ouverte, et au cas que kfdits comédiens perfiftaffent à foutenir le contraire, qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils confentoient que par-devant tel de Meffieurs qu'il plairoit à la Cour commettre, il feroit fait preuve des faits affirmatifs et négatifs des